Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1173
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1173
Versionacte d'origine du 31/05/2022 (CELEX 32022R1173)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173EUR-Lex →

(4) Il convient que les États membres mettent en place un système fiable et moderne pour gérer les demandes d’aide, permettant une communication par des moyens électroniques et un fonctionnement selon un cycle annuel. Les États membres devraient envisager de simplifier le processus pour les bénéficiaires et l’administration nationale, en prévoyant par exemple la possibilité qu’une demande couvre plusieurs interventions ou qu'une demande soit présentée conjointement par plusieurs bénéficiaires ou qu’une seule demande par exploitation, pour une année donnée, soit prise en considération en cas de cession de cette exploitation. Ils devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne gestion des interventions lorsque plus d’un organisme payeur est responsable du même bénéficiaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1173. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).