Règlement (UE) 2022/1176 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/1176
RattachementRèglement (UE) 2022/1176
Versionacte d'origine du 07/07/2022 (CELEX 32022R1176)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2022/1176EUR-Lex →

(7) Le CSSC a également constaté l’innocuité de l’utilisation d’octocrylène, à une concentration allant jusqu’à 10 %, dans des crèmes ou lotions solaires, des sprays à pompe de protection solaire, des crèmes pour le visage, des crèmes pour les mains et des rouges à lèvres, dans le cadre d’une utilisation combinée, mais pas à celle de son utilisation à des concentrations égales ou supérieures à 10 % dans les aérosols de protection solaire dans le cas d’une utilisation combinée. Il a estimé que l’utilisation d’octocrylène dans ces produits était sûre à une concentration maximale de 9 % dans le cas d’une utilisation combinée avec des crèmes pour le visage, des crèmes pour les mains ou des rouges à lèvres contenant 10 % d’octocrylène.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1176. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).