(5) Le règlement (UE) 2019/2144 requiert que les nouveaux véhicules soient équipés de systèmes de sécurité avancés, y compris le système d’urgence d’assistance au maintien de la trajectoire, l’adaptation intelligente de la vitesse, les systèmes d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur et l’enregistreur de données d’événement. Il est approprié d’exiger que le certificat de conformité indique quels systèmes sont installés sur le véhicule. Il est donc nécessaire d’ajouter les entrées pertinentes aux modèles du certificat de conformité sur support papier figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/683.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1177 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1177
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1177
Versionacte d'origine du 07/07/2022 (CELEX 32022R1177)
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