(1) Le système d’information Schengen (SIS) constitue un outil essentiel en vue du maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union par le soutien qu’il apporte à la coopération opérationnelle entre les autorités nationales compétentes, notamment les garde-frontières, les services de police, les autorités douanières, les autorités chargées de l’immigration et les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales ainsi que des enquêtes ou des poursuites en la matière ou de l’exécution des sanctions pénales. Le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil constitue la base juridique pour le SIS dans les domaines relevant du champ d’application de la troisième partie, titre V, chapitres 4 et 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2022/1190 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1190
RattachementRèglement (UE) 2022/1190
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1190)
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