(2) Les signalements figurant dans le SIS contiennent des renseignements sur une personne ou des objets particuliers, ainsi que des instructions adressées aux autorités leur indiquant ce qu’elles doivent faire une fois que la personne ou l’objet en cause a été localisé. Les signalements concernant des personnes et des objets introduits dans le SIS sont mis en temps réel et directement à la disposition de l’ensemble des utilisateurs finaux des autorités nationales compétentes des États membres autorisés à effectuer des recherches dans le SIS en application du règlement (UE) 2018/1862. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, les membres nationaux de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), créée par le règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, créé par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, sont également autorisés à accéder aux données figurant dans le SIS et à effectuer des recherches dans ces données conformément à leurs mandats respectifs et au règlement (UE) 2018/1862.
Règlement (UE) 2022/1190 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1190
RattachementRèglement (UE) 2022/1190
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1190)
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