(7) À cette fin, il convient de créer dans le SIS une catégorie spécifique de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés «signalements pour information»). Ces signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union devraient être introduits dans le SIS par les États membres, cette introduction devant être laissée à leur discrétion et sous réserve de leur vérification et analyse de la proposition d’Europol, en vue d’informer les utilisateurs finaux effectuant des recherches dans le SIS que la personne concernée est soupçonnée d’être impliquée dans une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, et afin que les États membres et Europol obtiennent confirmation que la personne faisant l’objet du signalement pour information a été localisée et qu’ils obtiennent des informations complémentaires conformément au règlement (UE) 2018/1862, tel que modifié par le présent règlement.
Règlement (UE) 2022/1190 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1190
RattachementRèglement (UE) 2022/1190
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1190)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.