(8) Afin que l’État membre auquel Europol a proposé d’introduire un signalement pour information puisse vérifier si un cas précis est approprié, pertinent et suffisamment important pour justifier l’introduction de ce signalement pour information dans le SIS, et afin de confirmer la fiabilité de la source d’informations et l’exactitude des informations relatives à la personne concernée, Europol devrait partager toutes les informations qu’elle détient sur le cas, exception faite des informations qui ont à l’évidence été obtenues en violation flagrante des droits de l’homme. Europol devrait partager, en particulier, le résultat du recoupement des données avec ses bases de données, les informations relatives à l’exactitude et à la fiabilité des données ainsi que son analyse destinée à déterminer s’il existe des motifs suffisants pour considérer que la personne concernée a commis une infraction pénale relevant de la compétence d’Europol, a l’intention de commettre une telle infraction ou a participé à une telle infraction.
Règlement (UE) 2022/1190 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1190
RattachementRèglement (UE) 2022/1190
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1190)
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