(9) Europol devrait informer sans tarder les États membres lorsqu’elle dispose de données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant sa proposition visant à introduire un signalement pour information dans le SIS, ou lorsqu’elle dispose d’éléments de preuve suggérant que des données figurant dans sa proposition sont matériellement erronées ou ont été conservées de manière illicite, afin de garantir la licéité, l’exhaustivité et l’exactitude des données du SIS. Europol devrait également transmettre à l’État membre signalant, sans tarder, les données complémentaires ou modifiées pertinentes concernant un signalement pour information qui a été introduit dans le SIS à la suite de sa proposition, afin de permettre à l’État membre signalant de compléter ou modifier le signalement pour information. Europol devrait agir, en particulier, lorsqu’elle se rend compte que les informations reçues des autorités d’un pays tiers ou d’une organisation internationale étaient erronées ou ont été communiquées à Europol à des fins illicites, par exemple lorsque le partage des informations relatives à la personne était motivé par des raisons politiques.
Règlement (UE) 2022/1190 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/1190
RattachementRèglement (UE) 2022/1190
Versionacte d'origine du 06/07/2022 (CELEX 32022R1190)
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