Règlement d’exécution (UE) 2022/1192 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1192-20240820, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1192
IntituléEnquêtes officielles de détection
Rattachement
CHAPITRE II — ENQUÊTES OFFICIELLES DE DÉTECTION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/1192
  2. CHAPITRE II — ENQUÊTES OFFICIELLES DE DÉTECTION
VersionConsolidée au 20/08/2024 (CELEX 02022R1192-20240820)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1192EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes mènent une enquête officielle de détection visant à établir la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les sites de production où les végétaux énumérés à l’annexe I destinés à la replantation ou les pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation doivent être plantés ou entreposés dans certaines conditions, si les racines ou d’autres parties du végétal sont en contact direct avec le sol du site de production.

2. Les enquêtes officielles de détection sont effectuées dans la période allant de la récolte de la dernière culture à la plantation des végétaux ou des tubercules de pommes de terre destinés à la plantation visés au paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, l’enquête officielle de détection peut être effectuée:

a) avant cette période, à condition que l’autorité compétente tienne à disposition un registre des preuves documentaires des résultats de cette enquête officielle de détection confirmant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été détectés et que les pommes de terre et les autres végétaux hôtes énumérés à l’annexe I, point 1, n’étaient pas présents au moment de l’enquête et n’ont pas été cultivés depuis; ou

b) pendant une période au cours de laquelle des cultures qui ne sont pas récoltées, telles que l’engrais vert ou les cultures dérobées, sont cultivées sur le site de production concerné.

3. Une enquête officielle de détection n’est pas requise pour:

a) la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, destinés à la replantation dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes;

b) la plantation de pommes de terre destinées à la production de tubercules de pommes de terre aux fins de la plantation devant être utilisés dans le même lieu de production situé dans une zone définie par les autorités compétentes;

c) la plantation des végétaux énumérés à l’annexe I, points 2 et 3, destinés à la replantation lorsque les végétaux récoltés doivent faire l’objet des mesures officiellement arrêtées visées à l’annexe II, point 1.

4. Les États membres consignent officiellement les résultats des enquêtes officielles de détection et les mettent à la disposition de la Commission, sur demande, conformément au modèle figurant à l’annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1192-20240820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).