1. Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 3, paragraphe 3, point c), à l’article 9, paragraphe 1, point c), et à l’annexe I, point 3, sont les suivantes:
a) la désinfestation par des méthodes appropriées de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ou
b) le lavage ou le brossage pour ôter presque complètement la terre de sorte qu’il n’y ait pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et l’élimination des résidus de terre selon une procédure pour laquelle il a été établi qu’il n’existe pas de risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.
2. Les mesures arrêtées officiellement visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), sont la livraison à une entreprise de transformation ou de triage disposant de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement agréées, notamment pour les résidus de terre, pour laquelle il a été établi qu’il n’existe pas de risque de propagation de l’organisme nuisible spécifié.