Règlement d’exécution (UE) 2022/1192 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1192-20240820, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1192
IntituléANNEXE III — Échantillonnage et analyses conformément aux articles 4 et 7
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1192
VersionConsolidée au 20/08/2024 (CELEX 02022R1192-20240820)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2022/1192EUR-Lex →

1. L’échantillonnage et les analyses aux fins des enquêtes officielles de détection, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont effectués comme suit:

un échantillonnage sur la base d’un échantillon de sol d’une dimension standard minimale de 1 500 ml de sol/ha prélevé à partir d’au moins 100 carottes/ha, de préférence dans une grille rectangulaire recouvrant la totalité du site de production, avec une largeur minimale de 5 mètres et une longueur maximale de 20 mètres entre les points de prélèvement. La totalité de l’échantillon est utilisée pour un examen approfondi, c’est-à-dire l’extraction de kystes, l’identification de l’espèce et, le cas échéant, la détermination du pathotype/groupe de virulence;

des analyses utilisant les méthodes suivantes pour l’extraction de l’organisme nuisible spécifié, qui sont décrites dans les protocoles de diagnostic pertinents validés et reconnus à l’échelon international:

a) en ce qui concerne l’extraction, les méthodes fondées sur l’appareil de Fenwick, la centrifugeuse de Schuiling, l’élutriateur de Seinhorst ou l’elutriateur de Kort;

b) en ce qui concerne la détection et l’identification, l’une des méthodes suivantes:

i) l’isolement des kystes de Globodera des débris sur la base de la morphologie des kystes, suivi de l’identification de l’espèce fondée sur la morphologie des différents kystes et juvéniles, combinée au test PCR classique fondé sur Bulman & Marshall, 1997 (en cas de doute sur la présence de G. tabacum, le test PCR classique fondé sur Skantar et al., 2007 peut être réalisé en complément);

ii) l’isolement des kystes de Globodera des débris sur la base de la morphologie des kystes, suivi de l’identification de l’espèce fondée sur la morphologie des différents kystes et juvéniles, combinée au test PCR en temps réel fondé sur Gamel et al. 2017 ou au test PCR en temps réel fondé sur Lombard et al. 2024;

iii) l’isolement des kystes de nématodes des débris, suivi de la détection de l’espèce par un test PCR en temps réel fondé sur Gamel et al., 2017;

iv) l’isolement des kystes de nématodes des débris sur la base de la morphologie des kystes, suivi de la détection et de l’identification de l’espèce par test PCR en temps réel fondé sur Lombard et al. 2024 des kystes viables et des juvéniles vivants.

2. L’échantillonnage aux fins de l’enquête officielle de suivi, visé à l’article 7, est effectué selon l’un des critères suivants:

a) l’échantillonnage visé au point 1, avec un échantillon de sol d’une dimension minimale de 400 ml/ha;

b) un échantillonnage ciblé d’au moins 400 ml de sol après examen visuel des racines lorsqu’il existe des symptômes visuels; ou

c) un échantillonnage, après la récolte, d’au moins 400 ml du sol d’où proviennent les pommes de terre, pour autant que le site de production dans lequel elles ont été cultivées soit identifiable.

Les analyses aux fins de l’enquête officielle de suivi, visées à l’article 7, sont effectuées conformément au point 1.

3. Par dérogation au point 1, la dimension standard minimale de l’échantillon peut être réduite à 400 ml de sol/ha dans chacun des cas suivants:

a) il existe des pièces justificatives attestant qu’aucune pomme de terre ni aucune plante visée à l’annexe I, point 1, n’a été cultivée et n’était présente sur le site de production au cours des six années précédant l’enquête officielle de détection;

b) aucun spécimen de l’organisme nuisible spécifié n’a été détecté au cours des deux dernières enquêtes officielles de détection dans des échantillons de 1 500 ml de sol/ha et aucune pomme de terre ni aucune plante visée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles une enquête officielle de détection est prescrite en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’a été cultivée après la première enquête officielle de détection;

c) aucun spécimen de l’organisme nuisible spécifié et aucun kyste de l’organisme nuisible spécifié sans contenu vivant n’a été détecté au cours de la dernière enquête officielle de détection, qui doit avoir porté sur un échantillon d’une dimension minimale de 1 500 ml de sol/ha, et aucune pomme de terre ni aucune plante énumérée à l’annexe I, point 1, autre que celles pour lesquelles une enquête officielle de détection est prescrite en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’a été cultivée sur le site de production depuis la dernière enquête officielle de détection.

4. La dimension de l’échantillon peut être réduite pour les champs dont la dimension est supérieure à 8 hectares ou 4 hectares, respectivement, dans chacun des cas suivants:

a) en ce qui concerne la dimension standard minimale visée au point 1, la dimension pour l’échantillonnage des huit premiers hectares est celle prévue audit point, mais elle peut être réduite à 400 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel;

b) en ce qui concerne la dimension minimale réduite visée au point 3, la dimension pour l’échantillonnage des quatre premiers hectares est celle prévue audit point, mais elle peut être réduite à 200 ml de sol/ha pour chaque hectare additionnel.

5. Il est possible de continuer à utiliser une dimension d’échantillon réduite conformément aux points 3 et 4 dans les enquêtes officielles de détection visées à l’article 3, paragraphe 1, qui sont effectuées ultérieurement, tant que les organismes nuisibles spécifiés n’ont pas été constatés sur le site de production concerné.

6. La dimension standard minimale de l’échantillon de sol peut être réduite à 200 ml de sol/ha, pour autant que le site de production soit situé dans une zone déclarée indemne de l’organisme nuisible spécifié et désignée, maintenue et contrôlée conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP 4).

7. La dimension minimale de l’échantillon de sol est toujours de 200 ml de sol par site de production.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1192-20240820. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).