Éléments permettant de déclarer des éléments comme probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) et de déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b)
1. Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii), il convient de prendre en considération les éléments suivants:
a) les végétaux spécifiés cultivés en un lieu de production déclaré infecté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i);
b) le ou les lieux de production ayant, dans le système de production, un lien avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), y compris ceux partageant du matériel et des installations de production, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un entrepreneur commun;
c) les végétaux spécifiés produits dans le ou les lieux de production visés au point b), ou présents dans le ou lesdits lieux pendant la période où les végétaux spécifiés déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), étaient présents dans les lieux de production visés au point a);
d) les installations où sont manipulés les végétaux spécifiés provenant des lieux de production visés aux points a), b) et c);
e) tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l’emballage, qui peut avoir été en contact avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i);
f) tout végétal spécifié entreposé dans des structures ou objets visés au point précédent ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection;
g) à la suite de l’enquête et des essais visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), dans le cas de la pomme de terre, les tubercules ou les plants ayant un lien clonal ou parental et, dans le cas de la tomate, une source commune avec les végétaux spécifiés qui ont été déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), et pour lesquels, bien que les résultats des tests concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié aient été négatifs, il apparaît que l’infection est probable par le biais d’un lien clonal.
h) le ou les lieux de production des végétaux spécifiés visés au point g);
i) le ou les lieux de production des végétaux spécifiés utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l’eau déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou susceptible d’être infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b);
j) les végétaux spécifiés produits sur des sites de production submergés par des eaux de surface dont la contamination est confirmée ou qui sont susceptibles d’être infectées.
2. Pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), et de l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:
a) dans la zone délimitée établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b):
i) la proximité d’autres lieux de production où les végétaux spécifiés sont cultivés,
ii) la production et l’utilisation communes des stocks de tubercules destinés à la plantation;
iii) les lieux de production utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés, des eaux de surface dans les cas où il existe ou existait un risque d’écoulement d’eaux de surface à partir des lieux de production déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou un risque de submersion de ceux-ci;
b) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou sont susceptibles d’être infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b):
i) le ou les lieux de production produisant des végétaux spécifiés adjacents aux eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées, ou risquant d’être submergés par ces eaux;
ii) tout bassin d’irrigation délimité, associé aux eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées;
iii) les étendues d’eau en liaison avec des eaux de surface déclarées infectées ou susceptibles d’être infectées, en tenant compte:
— de la direction et du niveau de débit de l’eau déclarée infectée ou susceptible d’être infectée,
— de la présence de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées.