Mesures d’éradication visées à l’article 6
1. Les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, sont l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) l’utilisation comme aliment pour animaux après un traitement thermique, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque de survie de l’organisme nuisible spécifié;
b) la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement par l’intermédiaire, par exemple, d’infiltrations dans des terres agricoles;
c) l’incinération;
d) la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations officiellement agréées d’élimination des déchets dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise;
e) d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ces mesures et leur justification doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.
Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l’annexe VI.
2. L’utilisation ou l’élimination appropriées des végétaux spécifiés, déclarés probablement infectés conformément à l’article 6, paragraphe 2, est effectuée sous le contrôle de l’autorité compétente. Cette autorité compétente approuve les utilisations suivantes, ainsi que l’élimination des déchets y afférente, de ces végétaux spécifiés:
a) pour les tubercules de pomme de terre:
i) leur utilisation en tant que tubercules destinés à la consommation, en emballages prévus pour une livraison directe ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets. Les tubercules destinés à la plantation ne peuvent être manipulés sur le même site que si cela se fait d’une manière séparée ou après nettoyage et désinfection; ou
ii) leur utilisation en tant que tubercules destinés à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise; ou
iii) une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de l’autorité compétente.
b) pour d’autres parties de plantes des végétaux spécifiés comprenant la tige et les débris de feuillage:
i) la destruction du produit non conforme; ou
ii) une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de l’autorité compétente.
3. Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 6, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Elles sont appliquées sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.
4. Les mesures à mettre en œuvre par les États membres dans la ou les zones délimitées établies en vertu de l’article 5 et visées à l’article 6, paragraphe 4, comprennent les mesures prévues aux points 4.1 et 4.2:
4. 1. Mesures à prendre sur les lieux de production déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i):
4. 1.1. Sur un site de production ou une unité de production en culture protégée déclarée(e) infecté(e) conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), toutes les mesures énoncées aux points 1), 2) et 3) ou toutes les mesures énoncées aux points 4), 5), 6) et 7) sont prises:
1) au cours des quatre premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des plants spontanés de végétaux spécifiés et des autres plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées, et l’interdiction de planter des végétaux spécifiés, des semences de pomme de terre et de tomate, en prenant en considération les caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible spécifié, des plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, et des plantes de l’espèce Brassica, pour lesquelles il existe un risque identifié de survie de l’organisme nuisible spécifié;
2) à partir de la cinquième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, à la suite du respect des conditions énoncées au point 1) et à la condition que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés et de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées lors des contrôles officiels pendant deux campagnes consécutives au moins avant la plantation, seules les tubercules de pomme de terre autres que ceux destinés à la reproduction d’autres pommes de terre peuvent être plantées et les tubercules de pomme de terre récoltés, ou les plants de tomates, selon le cas, sont testés conformément à l’annexe I;
3) après la première production des végétaux spécifiés visée au point 2), et après un cycle approprié de rotation d’au moins deux ans dans le cas des cultures de tubercules destinés à la plantation, des recherches sont effectuées conformément à l’article 3; ou
4) au cours des cinq premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des végétaux spécifiés spontanés et des plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées;
5) au cours des trois premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, le maintien du site de production soit en jachère nue, soit en céréales selon le risque identifié, soit en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé pour la production de semences;
6) au cours des quatrième et cinquième campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, la plantation de plantes non hôtes de l’organisme nuisible spécifié pour lesquelles il n’y a pas de risque identifié de survie ou de propagation de l’organisme nuisible spécifié;
7) à partir de la sixième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, et à la condition que les points 4), 5) et 6) aient été respectés et que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés et de plantes hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées lors des contrôles officiels pendant deux campagnes consécutives au moins avant la plantation, la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules est autorisée et les tubercules récoltés, ou les plants de tomate, selon le cas, sont testés conformément à l’annexe I.
4. 1.2. Sur tous les autres sites de production du lieu de production infecté et à condition que les autorités compétentes acquièrent la certitude que le risque constitué par les végétaux spécifiés spontanés et les plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées, selon le cas, a été éliminé, les conditions suivantes sont applicables:
1) des plants de tubercules de pomme de terre certifiés peuvent être plantés sur les sites de production où, durant deux ans au moins, aucune pomme de terre ni aucune autre plante hôte de la famille des solanacées n’a été cultivée, pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:
a) les examens menés par l’autorité compétente ont démontré que la source d’infection sur le lieu de production n’avait été que clonale, et pas par contact avec d’autres lots de tubercules;
b) ces examens sont fondés sur les registres afférents aux tests effectués sur tous les autres lots de pommes de terre ayant été cultivés sur le lieu de production, ainsi que sur les examens d’autres sources possibles d’infestation, et notamment les cours d’eau voisins;
c) les tubercules produits sur ces sites de production ont été testés avant leur mise sur le marché, conformément à l’annexe I.
2) Dans les autres cas, les conditions suivantes sont applicables:
a) au cours de la campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:
i) dans le cas de la pomme de terre, soit aucun(e) tubercule, plant ou graine de pomme de terre ni aucune autre plante hôte cultivée de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées n’est planté(e), soit des tubercules certifiés peuvent être plantés en vue de la production de tubercules de consommation uniquement;
ii) dans le cas de la tomate, des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 peuvent être plantés pour la production de fruits uniquement;
b) au cours de la deuxième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:
i) seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation ayant fait l’objet d’un dépistage de l’organisme nuisible spécifié et ayant été cultivés sous contrôle officiel dans des lieux de production autres que ceux visés au point 4.1 sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;
ii) seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou, dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences et cultivés dans des lieux de production sous contrôle officiel autres que ceux visés au point 4.1, sont plantés soit pour la production de plants soit pour la production de fruits;
c) pendant au moins la troisième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:
i) seuls les tubercules certifiés destinés à la plantation ou les tubercules destinés à la plantation cultivés sous contrôle officiel sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;
ii) seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou des plants de tomates cultivés sous contrôle officiel issus de ces plants sont plantés pour la production de plants ou de fruits;
d) pendant chacune des campagnes visées aux points a), b) et c), des mesures sont prises pour éliminer les pommes de terre et les plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées spontanées, et des contrôles officiels de la culture sont menés à des moments opportuns et, sur chaque site de production de pommes de terre, les tubercules récoltés sont testés conformément à l’annexe I.
4. 1.3. Immédiatement après la déclaration d’infection conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), et après la première campagne suivante:
1) toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production servant à la production des végétaux spécifiés sont nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées précisées au point 3.
2) des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de ces programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié.
4. 1.4. Dans une unité de production en culture protégée déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), permettant le remplacement total du milieu de culture:
1) aucun végétal spécifié, aucune semence de pomme de terre ni aucune autre plante hôte cultivée de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées n’est planté(e), sauf si l’unité de production a été soumise à l’ensemble des mesures suivantes sous contrôle officiel:
a) l’élimination de l’organisme nuisible spécifié;
b) l’élimination de tout matériel végétal hôte;
c) le remplacement complet du milieu de culture et le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection de ladite unité et de tout l’équipement;
d) l’agrément de la production de pommes de terre ou de tomates par l’autorité compétente.
2) La production de pommes de terre est issue de tubercules certifiés destinés à la plantation, de minitubercules ou de microplants provenant de sources testées.
3) La production de tomates est issue de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences cultivés sous contrôle officiel.
4) Des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de ces programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié.
4. 2. Dans la zone délimitée, outre les mesures détaillées au point 4.1, les États membres prennent les mesures suivantes:
1) immédiatement après la déclaration de l’infection, ils exigent que toutes les machines et installations de stockage situées dans les zones délimitées et servant à la production des végétaux spécifiés soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon les méthodes appropriées précisées au point 3;
2) immédiatement après la déclaration de l’infection et pendant au moins trois campagnes:
a) dans les cas où la zone délimitée a été déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b):
i) ils veillent à ce que leurs autorités compétentes surveillent les locaux des entreprises où les végétaux spécifiés sont cultivés, entreposés ou manipulés ainsi que les lieux de production qui exploitent sous contrat du matériel utilisé pour la production des végétaux spécifiés;
ii) ils exigent que seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation sur le même lieu de production cultivés sous contrôle officiel soient plantés pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les tubercules destinés à la plantation récoltés sur des lieux de production déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii);
iii) ils exigent, sur tous les lieux de production à l’intérieur de la zone délimitée, la manutention séparée des stocks de tubercules récoltés destinés à la plantation et des stocks d’autres tubercules, ou la mise en œuvre d’un système de nettoyage et, en tant que de besoin, de désinfection entre la manutention des stocks de tubercules destinés à la plantation et celle des autres tubercules;
iv) ils exigent la plantation de plants de tomates issus uniquement de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou, dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences et cultivés sous contrôle officiel, pour toutes les cultures de tomates dans cette zone délimitée;
v) ils mènent l’enquête prévue à l’article 3, paragraphe 1;
b) dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), sont susceptibles d’être infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), ou sont incluses parmi les éléments à prendre en considération pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’annexe IV, point 2:
i) ils procèdent à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d’échantillons d’eaux de surface et, s’il y a lieu, de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées dans les sources appropriées et veillent à ce que les échantillons soient soumis aux tests visés à l’annexe I;
ii) ils mettent en place des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de l’utilisation de l’eau déclarée infectée ou susceptible d’être infectée pour l’irrigation et le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié;
iii) dans les cas où des effluents de déchets liquides sont infectés, ils mettent en place des contrôles officiels de l’élimination des déchets solides ou liquides des entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés sur les lieux de production;
c) dans les cas visés dans la partie introductive du point b), les dérogations suivantes s’appliquent:
i) par dérogation au point b) i), les États membres peuvent décider de ne pas mener d’enquêtes annuelles sur les eaux de surface qui ont été déclarées infectées ou sont susceptibles d’être infectées, tant qu’il n’y a pas d’indication d’un changement de statut au regard de l’organisme nuisible dans la zone délimitée;
ii) par dérogation au point b) ii), l’utilisation de l’eau soumise à interdiction peut être autorisée en serres, sous contrôle officiel, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation de plants de tomates et d’autres plantes hôtes destinées à la consommation et à la transformation, à condition que l’eau soit désinfectée selon des méthodes appropriées ou se révèle exempte de l’organisme nuisible à la suite d’un échantillonnage intensif et d’analyses.
3) ils établissent, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de tubercules destinés à la plantation sur une période appropriée.