(8) Il convient également de prévoir d’autres mesures d’éradication. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié ne devraient pas être plantés sur le territoire de l’Union, et l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait veiller à ce qu’ils soient détruits ou éliminés d’une autre manière, dans des conditions empêchant la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il convient de prévoir des mesures spécifiques en ce qui concerne les analyses, les échantillonnages et les actions sur place, afin de garantir l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il y a également lieu de prévoir des mesures spécifiques afin d’éviter que l’organisme nuisible spécifié ne se propage, en dehors des zones délimitées, par des eaux de surface infectées ainsi que par des plantes hôtes cultivées ou sauvages de la famille des solanacées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1193 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1193
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1193
Versionacte d'origine du 11/07/2022 (CELEX 32022R1193)
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