Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1194-20241029, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1194
IntituléMesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1194
VersionConsolidée au 29/10/2024 (CELEX 02022R1194-20241029)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194EUR-Lex →

1. Les végétaux spécifiés, déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), ne sont pas plantés. Les opérateurs professionnels, sous la surveillance officielle de l’autorité compétente, veillent à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés.

2. Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b), ne sont pas plantés et, sans préjudice du résultat des tests visés à l’article 7 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, sont, sous supervision officielle, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, de telle sorte que l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié soit garantie.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou est utilisé ou éliminé de manière appropriée conformément à l’annexe V, point 2. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés.

3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.

4. Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1194-20241029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).