Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1194-20241029, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1194
IntituléMesures temporaires concernant les mouvements de tubercules de végétaux spécifiés provenant d’une région très infectée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1194
VersionConsolidée au 29/10/2024 (CELEX 02022R1194-20241029)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194EUR-Lex →

1. Les tubercules des végétaux spécifiés, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, provenant d’une région très infectée mentionnée à l’annexe IV, ne peuvent être déplacés hors de cette zone vers d’autres zones du territoire de l’Union que s’ils remplissent les deux conditions suivantes:

a) ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire;

b) ils proviennent d’un lieu de production enregistré et supervisé par les autorités compétentes et officiellement reconnu exempt de l’organisme nuisible spécifié; ou ils se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base d’un échantillonnage et d’analyses effectués conformément à l’annexe I.

2. Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres des rapports sur l’évolution de leurs régions très infectées respectives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1194-20241029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).