Règlement d’exécution (UE) 2022/1194 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/10/2024 (consolidation EUR-Lex 02022R1194-20241029, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/07/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1194
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1194
VersionConsolidée au 29/10/2024 (CELEX 02022R1194-20241029)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2022/1194EUR-Lex →

Éléments permettant de déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié et de désigner des éléments comme étant probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 5, paragraphe 4, point b)

1. Pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a) la proximité d’autres lieux de production où sont cultivés des végétaux spécifiés ou d’autres plantes hôtes;

b) la production et l’utilisation communes des stocks de pommes de terre de semence.

2. Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 4, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a) les végétaux spécifiés cultivés en un lieu de production déclaré infecté en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point a);

b) le ou les lieux de production ayant, dans le système de production, un lien avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), y compris ceux partageant du matériel et des installations de production, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un entrepreneur commun;

c) les végétaux spécifiés produits dans le ou les lieux de production visés au point b), ou présents dans le ou lesdits lieux pendant la période où les végétaux spécifiés déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point a), étaient présents dans les lieux de production visés au point a);

d) les installations où sont manipulés les végétaux spécifiés provenant des lieux de production visés aux points a), b) et c);

e) tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l’emballage, qui peut avoir été en contact avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a);

f) tout végétal spécifié entreposé dans ou en contact avec une des structures ou un des objets visés au point e), avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci,

g) à la suite des tests visés à l’article 7, les végétaux spécifiés ayant un lien clonal avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), et pour lesquels, bien que les résultats des tests concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié aient été négatifs, il apparaît que l’infection est probable par le biais d’un lien clonal. Un test des variétés peut être réalisé afin de vérifier l’identité des tubercules ou des plants infectés possédant un tel lien clonal;

h) le ou les lieux de production des végétaux spécifiés visés au point g).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R1194-20241029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).