Mesures d’éradication visées à l’article 6
1. Les mesures d’éradication visées à l’article 6, paragraphe 1, sont l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
a) l’utilisation comme aliment pour animaux après un traitement thermique, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque de survie de l’organisme nuisible spécifié;
b) la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement par l’intermédiaire, par exemple, d’infiltrations dans des terres agricoles;
c) l’incinération;
d) la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations officiellement agréées d’élimination des déchets dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise;
e) d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ces mesures et leur justification doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.
Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l’annexe VI.
2. L’utilisation ou l’élimination appropriées des végétaux spécifiés, déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point b), est effectuée sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre concerné. Cette autorité compétente approuve les utilisations suivantes, ainsi que l’élimination des déchets y afférente, de ces végétaux spécifiés:
a) leur utilisation en tant que tubercules destinés à la consommation, en emballages prévus pour une livraison directe ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets. Les tubercules destinés à la plantation ne peuvent être manipulés sur le même site que si cela se fait d’une manière séparée ou après nettoyage et désinfection; ou
b) leur utilisation en tant que tubercules destinés à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise; ou
c) une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de ladite autorité compétente.
3. Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 6, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Elles sont appliquées sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.
4. Les mesures visées à l’article 6, paragraphe 4, à mettre en œuvre par les États membres dans la zone délimitée établie en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3, comprennent les mesures prévues aux points 4.1 et 4.2:
4. 1. Mesures à prendre sur les lieux de production déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a):
4. 1.1. Sur un site de production déclaré infecté conformément à l’article 5, paragraphe 5, point a), toutes les mesures énoncées aux points 1), 2) et 3) ou toutes les mesures énoncées aux points 4) et 5) sont prises:
1) au cours des trois premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des végétaux spécifiés spontanés et l’interdiction de planter des végétaux spécifiés, y compris des semences, ou des cultures pour lesquelles il existe un risque identifié de propagation de l’organisme nuisible spécifié;
2) à partir de la quatrième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, après que les conditions énoncées au point 1) ont été respectées et à la condition que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés lors des contrôles officiels pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, seule la production de tubercules autres que ceux destinés à la plantation est autorisée et les tubercules récoltés sont testés conformément à l’annexe I;
3) après la première production de tubercules visée au point 2, et après un cycle de rotation approprié d’au moins deux ans dans le cas des cultures de tubercules destinés à la plantation, il est autorisé de planter des végétaux spécifiés pour la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules, et une enquête est menée conformément à l’article 3;
4) au cours des quatre premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, élimination des végétaux spécifiés spontanés et maintien du site de production en jachère nue ou en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif;
5) à partir de la cinquième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection et à la condition que le point 1) ait été respecté et que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés lors des contrôles officiels pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, la production de tubercules destinés à la plantation et d’autres tubercules est autorisée et les tubercules récoltés sont testés conformément à l’annexe I.
4. 1.2. Sur tous les autres sites de production du lieu de production infecté et à condition que, pour chaque campagne, l’autorité compétente ait établi que le risque constitué par les végétaux spécifiés spontanés a été éliminé et que les analyses sur les végétaux spécifiés récoltés ont été effectuées sur chaque site de production des végétaux spécifiés conformément à l’annexe I, les mesures suivantes s’appliquent:
1) au cours de la campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, soit aucun végétal spécifié, y compris les semences, n’est planté, soit des tubercules certifiés destinés à la plantation peuvent être plantés pour la production de tubercules autres que ceux destinés à la plantation uniquement;
2) au cours de la deuxième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation ayant fait l’objet d’un dépistage officiel de l’organisme nuisible spécifié et cultivés sous contrôle officiel dans des lieux de production autres que ceux visés au point 4 sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;
3) pendant au moins la troisième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, seuls les tubercules certifiés destinés à la plantation ou les tubercules destinés à la plantation cultivés sous contrôle officiel à partir de tubercules certifiés destinés à la plantation sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;
4) au cours de chacune des campagnes visées aux points 1), 2) et 3), des mesures sont prises pour éliminer les végétaux spécifiés spontanés éventuellement présents et, sur chaque site de production des végétaux spécifiés, les végétaux spécifiés récoltés sont testés conformément à l’annexe I.
4. 1.3. Immédiatement après la déclaration de l’infection conformément à l’article 5, paragraphe 5, et après la première campagne suivante, tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et utilisés dans la production du végétal spécifié sont nettoyés et désinfectés en tant que de besoin par des méthodes appropriées, conformément au point 3.
4. 1.4. Dans une unité de production en culture protégée déclarée infectée conformément à l’article 5, point 5 a), permettant le remplacement total du milieu de culture:
1) aucun végétal spécifié, y compris les semences, n’est planté, sauf dans le cas où les conditions ci-après sont remplies:
a) l’organisme nuisible spécifié est éliminé;
b) tout le matériel végétal hôte est retiré;
c) le milieu de culture est complètement remplacé, et l’unité de production et tout le matériel sont nettoyés et désinfectés;
d) la production du végétal spécifié est approuvée par les autorités compétentes;
2) la production du végétal spécifié est issue de tubercules certifiés destinés à la plantation, de minitubercules ou de microplants provenant de sources testées.
4. 2. Dans la zone délimitée, outre les mesures détaillées au point 4.1, les États membres prennent les mesures suivantes:
1) immédiatement après la déclaration de l’infection, ils exigent que toutes les machines et installations de stockage situées sur le lieu de production et ayant servi à la production du végétal spécifié soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon les méthodes appropriées précisées au point 3;
2) immédiatement après la déclaration de l’infection et pendant au moins trois campagnes:
a) ils veillent à ce que leurs autorités compétentes surveillent les locaux des entreprises où les tubercules sont cultivés, entreposés ou manipulés ainsi que les lieux de production qui exploitent sous contrat du matériel utilisé pour le végétal spécifié;
b) ils exigent que seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation cultivés sous contrôle officiel soient plantés pour toutes les cultures de végétaux spécifiés dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les tubercules destinés à la plantation récoltés sur des lieux de production déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 5, point b);
c) ils exigent, sur tous les lieux de production à l’intérieur de la zone délimitée, la manutention séparée des stocks de tubercules récoltés destinés à la plantation et des stocks d’autres tubercules, ou la mise en œuvre d’un système de nettoyage et de désinfection entre la manutention des stocks de tubercules;
d) ils mènent l’enquête annuelle prévue à l’article 3, paragraphe 1;
3) ils établissent, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de tubercules destinés à la plantation sur une période appropriée.