Exigences applicables à l’élimination des déchets officiellement agréée visée à l’annexe V, point 1
Les méthodes d’élimination des déchets officiellement agréées visées à l’annexe V, point 1, remplissent les conditions ci-après.
1. Les déchets de végétaux spécifiés (y compris les tubercules déclassés et les pelures de tubercules) et tout autre déchet solide lié aux végétaux spécifiés (y compris la terre, les pierres et d’autres débris) sont éliminés par l’une des méthodes suivantes:
a) la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement via, par exemple, des infiltrations dans des terres agricoles;
b) l’incinération;
c) par d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.
Aux fins du point a), les déchets sont acheminés directement vers le site dans des conditions d’isolement prévenant tout risque de perte de déchets.
2. Avant leur élimination, les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation afin d’en extraire ces solides, qui sont éliminés conformément au point 1.
Les effluents liquides sont ensuite:
a) chauffés à cœur à une température de 60 °C pendant au moins 30 minutes avant d’être éliminés; ou
b) éliminés d’une autre manière, sous réserve d’agrément officiel et sous contrôle officiel, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque identifiable de contact des déchets avec des terres agricoles.