1. Conditions de révocation des mesures
1. 1. Au terme d’un délai minimal de 50 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures dans la zone infestée montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente.
Lorsque la zone infestée a été utilisée comme prairie permanente, les mesures ne peuvent être révoquées que si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été décelé dans les échantillons de sol prélevés selon la procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test décrite au point 1.2;
ou
1. 2. Au terme d’un délai minimal de 20 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié, s’il existe un registre ininterrompu des cultures montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente; et
— si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors de deux tests biologiques (décrits au point 3) portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles; ou
— si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors d’un test biologique (décrit au point 3) portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles et si aucune spore dormante viable n’a été détectée lors d’un examen direct au microscope du sol de la zone infestée à la suite d’une extraction de spores selon l’une des méthodes prévues au point 2 de l’annexe I.
La procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test comprend toutes les étapes suivantes:
— la zone infestée est divisée en unités de 0,33 ha chacune;
— 60 sous-échantillons sont prélevés dans chaque unité à une profondeur de 20 cm et uniformément répartis dans l’ensemble de la zone ou regroupés en fonction des foyers infestés connus;
— les sous-échantillons sont soigneusement mélangés de manière à obtenir trois échantillons par hectare.
2. Révocation partielle des mesures
Au terme d’un délai minimal de 10 ans à compter de la dernière détection de l’organisme nuisible spécifié dans des parties de la zone infestée, la révocation partielle des mesures visées à l’article 6 peut être envisagée pour ces endroits, s’il existe un registre ininterrompu des cultures montrant que les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 3, ont été respectées pendant toutes ces années et que la zone infestée n’a pas été utilisée comme prairie permanente, et:
a) si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors de deux tests biologiques, décrits au point 3, portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles; ou
b) si aucun signe d’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a été découvert lors d’un test biologique, décrit au point 3, portant sur des cultivars de pomme de terre sensibles et si moins de cinq spores dormantes viables par gramme de sol ont été détectées lors d’un examen direct au microscope du sol de la zone infestée à la suite d’une extraction de spores selon l’une des méthodes prévues à l’annexe I, point 2.
La procédure à utiliser pour l’obtention du sol en vue du test comprend toutes les étapes suivantes:
— la zone infestée est divisée en unités de 0,33 ha chacune;
— 60 sous-échantillons sont prélevés dans chaque unité à une profondeur de 20 cm et uniformément répartis dans l’ensemble de la zone ou regroupés en fonction des foyers infestés connus;
— les sous-échantillons sont soigneusement mélangés de manière à obtenir trois échantillons par hectare.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la révocation partielle des mesures peut être à nouveau envisagée à l’issue d’une période d’attente d’au moins deux ans. Pour déterminer la durée de cette période d’attente, les États membres prennent en considération le niveau d’infection et/ou le nombre de spores viables détectées.
3. Tests biologiques aux fins de la révocation des mesures
Plusieurs tubercules des végétaux spécifiés sont incubés dans des pots contenant au moins 5 litres de sol dans des conditions de température, d’humidité et de luminosité favorables à la croissance de la pomme de terre. Il convient d’utiliser un cultivar très sensible à tous les pathotypes (par exemple Deodara, Evora, Morene, Tomensa, Maritiema, Arran Chief).
Les plants de pommes de terre cultivés sont coupés lorsqu’ils atteignent une hauteur d’environ 60 cm. Après approximativement 100 jours, les tubercules nouvellement formés sont soumis à un examen en vue de détecter des galles.
Les témoins négatifs du sol exempt de l’organisme nuisible spécifié et les témoins positifs du sol infesté doivent toujours être inclus dans le test. Le test est considéré comme valable si des galles se forment dans des tubercules du témoin positif et si aucune galle ne se forme dans des tubercules du témoin négatif. Les conditions de température et d’humidité dans la serre sont enregistrées. Les galles produites dans les échantillons des tests sont examinées au microscope afin de détecter la présence de sporanges d’été et/ou de spores dormantes.
Tout le test est effectué dans des conditions empêchant toute nouvelle propagation de l’organisme nuisible spécifié.