À l’annexe I du règlement délégué (UE) 2021/2139, les sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 et 4.31 suivantes sont insérées:
«4.26. Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible
Description de l’activité
Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.
L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie est une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)
1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:
a) l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
b) l’État membre respecte le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique («traité Euratom») et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;
d) l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;
e) l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, et incluses dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom;
f) l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:
i) les concepts ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;
ii) les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;
iii) les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;
iv) évaluations des coûts et mécanismes de financement.
Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser des plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.
2. Le projet fait partie d’un programme de recherche financé par l’Union ou le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.
3. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:
a) l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);
b) les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).
Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.
4. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:
a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);
b) a pris des mesures de défense approfondies pour garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);
c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].
5. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et de l’Association des régulateurs d’Europe occidentale (WENRA), et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
6. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.
| Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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L’activité vise à produire ou produit de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh.
Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.
Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.
| Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)
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2) Adaptation au changement climatique
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.
L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
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(3) Utilisation durable et la protection des ressources hydrologiques et marines
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et à la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.
Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:
a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et
b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.
L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).
Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.
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4) Transition vers une économie circulaire
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Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou dans les documents officiels du projet.
Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.
Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.
Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.
Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.
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(5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.
S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.
Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle pour les opérations spécifiques, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.
Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.
Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la disposition de la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.
Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.
Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.
4. 27. Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles
Aux fins de la présente section, on entend par «meilleures technologies disponibles» les technologies qui sont pleinement conformes aux exigences de la directive 2009/71/Euratom et qui respectent pleinement les paramètres techniques les plus récents des normes de l’AIEA ainsi que les objectifs de sûreté et les niveaux de référence de la WENRA.
Description de l’activité
Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.
L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)
1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:
a) l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
b) l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) l’État membre dispose, à la date d’approbation du projet, d’un fonds de gestion des déchets radioactifs et d’un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;
d) l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;
e) l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
f) l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:
i) les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;
ii) les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, notamment la période au cours de laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme.
iii) les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et lesindicateurs de performance clé permettant de suivre l’avancement de sa mise en œuvre;
iv) évaluations des coûts et mécanismes de financement.
Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.
2. Le projet applique pleinement la meilleure technologie disponible et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.
3. Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.
4. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:
a) l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);
b) les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).
Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources cumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaires visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.
5. Pour la première fois en 2025 et par la à la suite du moins tous les dix ans, la Commission réexamine les paramètres techniques correspondant à la meilleure technologie disponible sur la base de l’évaluation effectuée par le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG).
6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires situées sur le territoire de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:
a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);
b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire soit réduite au minimum; (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);
c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].
7. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
8. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.
| Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
|
L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2e/kWh.
Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.
Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.
| Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)
|
2) Adaptation au changement climatique
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.
L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
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(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.
Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:
a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et
b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.
L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).
Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.
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4) Transition vers une économie circulaire
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Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.
Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.
Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.
Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.
Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.
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(5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.
S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.
Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.
Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.
Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.
Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.
Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.
4. 28. Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes
Description de l’activité
La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).
L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Critères généraux relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique et au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» (DNSH)
1. Le projet lié à l’activité économique (ci-après «le projet») se situe dans un État membre qui respecte l’ensemble des éléments suivants:
a) l’État membre a entièrement transposé la directive 2009/71/Euratom du Conseil et la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
b) l’État membre respecte le traité Euratom et applique son droit dérivé, en particulier les directives 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom et 2013/59/Euratom du Conseil ainsi que le droit de l’environnement de l’Union adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2000/60/CE;
c) l’État membre a mis en place, à la date d’approbation du projet, un fonds de gestion des déchets radioactifs et un fonds de déclassement nucléaire qui peuvent être combinés;
d) l’État membre a démontré qu’il disposera, à la fin de la durée de vie utile estimée de la centrale nucléaire, de ressources correspondant au coût estimé de la gestion des déchets radioactifs et du déclassement, conformément à la recommandation 2006/851/Euratom de la Commission;
e) l’État membre dispose d’installations de stockage définitif opérationnelles pour tous les déchets radioactifs de très faible, faible et moyenne activité, notifiées à la Commission en application de l’article 41 du traité Euratom ou de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, et inclus dans le programme national mis à jour en application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil;
f) pour les projets autorisés après 2025, l’État membre dispose d’un plan documenté indiquant en détail les étapes permettant de disposer, d’ici 2050, d’une installation de stockage de déchets radioactifs de haute activité, avec une description des éléments suivants:
i) les concepts, ou les plans et solutions techniques en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, depuis la production jusqu’au stockage;
ii) les concepts ou les plans pour la période postérieure à la fermeture d’une installation de stockage, y compris pour la période pendant laquelle des mesures de contrôle appropriées sont maintenues, ainsi que les moyens à utiliser pour préserver la mémoire de l’installation à long terme;
iii) les responsabilités en matière de mise en œuvre du plan et les indicateurs de performance clés permettant de suivre l’avancement de cette mise en œuvre;
iv) évaluation des coûts et mécanismes de financement.
Aux fins du point f), les États membres peuvent utiliser les plans établis dans le cadre du programme national requis par les articles 11 et 12 de la directive 2011/70/Euratom.
2. Le projet modernisé met en œuvre toute amélioration raisonnablement possible de la sûreté et, à partir de 2025, utilise du combustible résistant aux accidents. La technologie est certifiée et approuvée par l’autorité nationale de sûreté.
3. Le projet a été notifié à la Commission conformément à l’article 41 du traité Euratom ou à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2587/1999 du Conseil, selon que l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, la Commission a rendu son avis conformément à l’article 43 du traité Euratom et toutes les questions soulevées dans l’avis en ce qui concerne l’application de l’article 10, paragraphe 2 et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, ainsi que les critères d’examen technique énoncés dans la présente section, ont été réglées de manière satisfaisante.
4. L’État membre concerné s’est engagé à faire rapport à la Commission tous les cinq ans pour chaque projet en ce qui concerne tous les éléments suivants:
a) l’adéquation des ressources cumulées visées au point 1 c);
b) les progrès réels dans la mise en œuvre du plan visé au point 1 f).
Sur la base de ces rapports, la Commission examine l’adéquation des ressources accumulées du fonds de gestion des déchets radioactifs et du fonds de déclassement nucléaire visés au point 1 c) et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan documenté visé au point 1 f) et peut adresser un avis à l’État membre concerné.
5. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la législation visée au point 1 a) et b), notamment en ce qui concerne l’évaluation, en particulier dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:
a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site (article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom);
b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que les risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire sont réduits au minimum (article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom);
c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].
6. L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes et leur capacité à faire face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
7. Les déchets radioactifs visés au point 1e) et f) sont stockés dans l’État membre d’origine, sauf accord entre cet État membre et un État membre de destination, comme prévu dans la directive 2011/70/Euratom. Dans ce cas, l’État membre de destination dispose de programmes de gestion et de stockage des déchets radioactifs ainsi que d’une installation de stockage appropriée en service conforme aux exigences de la directive 2011/70/Euratom.
| Critères supplémentaires relatifs à la contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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L’activité consiste à produire de l’électricité à partir de l’énergie nucléaire. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout au long du cycle de vie liées à la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire sont en dessous du seuil de 100 g CO2eq/kWh.
Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.
Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.
| Critères supplémentaires relatifs au principe consistant à ne pas causer de préjudice important (DNSH)
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2) Adaptation au changement climatique
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
L’activité est conforme aux exigences énoncées à l’article 6, point b), à l’article 8 ter, paragraphe 1, point a) et à l’article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom.
L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom mise en œuvre conformément aux orientations internationales de l’AIEA et de la WENRA concernant les risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.
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(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.
Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve, d’une rivière ou d’un lac contrôlent:
a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et
b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.
Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.
L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).
Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.
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4) Transition vers une économie circulaire
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Un plan de gestion des déchets radioactifs et non-radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.
Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.
Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.
Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.
Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.
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(5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.
S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.
Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.
Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.
Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.
Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité et susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.
Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.
4. 29. Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux
Description de l’activité
La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
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1. Le projet satisfait à l’un des critères suivants:
a) Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production d’électricité à partir de combustibles gazeux fossiles sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh.
Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018.
Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.
Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux critères établis dans la section pertinente de la présente annexe, le cas échéant.
Lorsque les émissions de CO2 qui seraient autrement dues au processus de production d’électricité sont captées aux fins du stockage souterrain, le CO2 est transporté et enfoui dans le sous-sol, conformément aux critères d’examen technique établis aux sections 5.11 et 5.12 de la présente annexe.
b) Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:
i) les émissions directes de GES de l’activité sont inférieures à 270 g CO2eq/kWh de l’énergie produite, ou les émissions directes annuelles de GES de l’activité ne dépassent pas une moyenne de 550 kgCO2eq/kW de la capacité de l’installation sur 20 ans;
ii) l’électricité à remplacer ne peut pas être produite à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;
iii) l’activité remplace une activité existante de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;
iv) la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas de plus de 15 % la capacité de l’installation remplacée;
v) l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;
vi) le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES sur la durée de vie de la capacité de production nouvellement installée;
vii) lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil ou dans un autre instrument.
La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:
a) certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) i);
b) évaluant, le cas échéant, si les émissions directes annuelles de GES de l’activité suivent une trajectoire crédible pour respecter la limite sur 20 ans visée au point 1 b) i);
c) évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).
Aux fins de l’évaluation visée au point 1 b), le vérificateur indépendant tient compte en particulier des émissions annuelles directes de GES prévues pour chaque année de la trajectoire, des émissions annuelles directes de GES réalisées, des heures d’exploitation prévues et réalisées ainsi que de l’utilisation prévue et réalisée de gaz renouvelables ou bas carbone.
Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.
2. Le projet satisfait à l’un des critères suivants:
a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;
b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et les fuites éliminées.
3. Lorsque l’activité mélange des combustibles gazeux fossiles à des biocombustibles gazeux ou liquides, la biomasse agricole utilisée pour la production des biocombustibles respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 2 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, tandis que la biomasse forestière respecte les critères établis à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive.
| Ne pas causer de préjudice important
|
2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
|
(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
|
4) Transition vers une économie circulaire
| Sans objet
|
(5) Prévention et contrôle de la pollution
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.
Aucun effet multimilieux important ne se produit.
S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.
|
6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
4. 30. Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux
Description de l’activité
Construction, remise en état et exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité utilisant des combustibles fossiles gazeux. Cette activité ne comprend pas la cogénération à haute efficacité de chaleur/froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de la présente annexe.
Les activités économiques relevant de la présente catégorie peuvent être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
|
1. Le projet satisfait à l’un des critères suivants:
a) Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la cogénération de chaleur/froid et d’électricité par combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh d’énergie produite dans la cogénération.
Les émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de données spécifiques du projet, le cas échéant, en application de la recommandation 2013/179/UE ou, à défaut, de la norme ISO 14067:2018 ou de la norme ISO 14064-1:2018.
Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.
Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.
b) Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:
i) l’activité réalise des économies d’énergie primaire d’au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d’électricité; les économies d’énergie primaire sont calculées sur la base de la formule prévue dans la directive 2012/27/UE;
ii) les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite;
iii) l’électricité et/ou la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;
iv) l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid et d’électricité, une activité séparée de production de chaleur/froid ou une activité séparée de production d’électricité à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;
v) la capacité de production nouvellement installée ne dépasse pas la capacité de l’installation remplacée;
vi) l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;
vii) le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite;
viii) la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production;
ix) lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument.
La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Ce vérificateur indépendant dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:
a) certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii);
b) évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).
Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.
2. Le projet satisfait à l’un des critères suivants:
a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;
b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée.
| Ne pas causer de préjudice important
|
2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
|
4) Transition vers une économie circulaire
| Sans objet
|
(5) Prévention et contrôle de la pollution
|
Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.
Aucun effet multimilieux important ne se produit.
S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.
4. 31. Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain
Description de l’activité
Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE. Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de la présente annexe et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de la présente annexe.
L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.
Une activité économique relevant de la présente catégorie constitue une activité transitoire telle que visée à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 dès lors qu’elle satisfait aux critères d’examen technique énoncés dans la présente section.
Critères d’examen technique
| Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique
|
1. Le projet satisfait à l’un des critères suivants:
a) Les émissions de GES tout au long du cycle de vie de la production de chaleur/froid à partir de combustibles gazeux sont inférieures à 100 g CO2eq/kWh. Les réductions des émissions de GES tout au long du cycle de vie sont calculées sur la base de la recommandation 2013/179/UE de la Commission ou, à défaut, des normes ISO 14067:2018 ou ISO 14064-1:2018.
Les émissions de GES quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées par un tiers indépendant.
Lorsque les installations comprennent une forme quelconque de réduction, y compris le captage de carbone ou l’utilisation de gaz renouvelables ou bas carbone, cette activité de réduction est conforme aux sections pertinentes de la présente annexe, le cas échéant. Lorsque le CO2 émis par la production d’électricité est capté, ce CO2 respecte les limites d’émission fixées au point 1 de la présente section et il est transporté et stocké dans le sous-sol d’une manière qui satisfait aux critères d’examen technique du transport et du stockage de CO2 énoncés aux sections 5.11 et 5.12, respectivement, de la présente annexe.
b) Les installations pour lesquelles le permis de construire est octroyé au plus tard le 31 décembre 2030 sont conformes aux critères suivants:
i) l’énergie thermique produite par l’activité est utilisée dans un réseau de chaleur et de froid efficace tel que défini dans la directive 2012/27/UE;
ii) les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh de l’énergie produite.
iii) la chaleur/le froid à remplacer ne peuvent pas être produits à partir de sources d’énergie renouvelables, sur la base d’une évaluation comparative avec l’alternative la plus rentable et techniquement réalisable à partir de sources renouvelables pour la même capacité; le résultat de cette évaluation comparative est publié et fait l’objet d’une consultation des parties prenantes;
iv) l’activité remplace une activité existante de production de chaleur/froid à fortes émissions qui utilise des combustibles fossiles solides ou liquides;
v) la capacité de production nouvellement installée ne dépasse la capacité de l’installation remplacée;
vi) l’installation est conçue et construite de manière à utiliser des combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone et le passage à la pleine utilisation de combustibles gazeux renouvelables et/ou bas carbone a lieu au plus tard le 31 décembre 2035, selon un engagement et un plan vérifiable approuvés par l’organe de gestion de l’entreprise;
vii) le remplacement entraîne une réduction des émissions d’au moins 55 % de GES par kWh d’énergie produite;
viii) la remise en état de l’installation n’augmente pas sa capacité de production;
ix) lorsque l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre dans lequel le charbon est utilisé pour la production d’énergie, cet État membre s’est engagé à supprimer progressivement la production d’énergie à partir du charbon et l’a signalé dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1999 ou dans un autre instrument.
La conformité avec les critères visés au point 1 b) est vérifiée par un tiers indépendant. Le tiers indépendant vérificateur dispose des ressources et de l’expertise nécessaires pour effectuer cette vérification. Le vérificateur indépendant n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec le propriétaire ou le bailleur de fonds, et ne participe pas à l’élaboration ou la mise en œuvre de l’activité. Le vérificateur indépendant procède avec diligence à la vérification du respect des critères d’examen technique. En particulier, le vérificateur indépendant publie et transmet chaque année à la Commission un rapport:
a) certifiant le niveau des émissions directes de GES visé au point 1 b) ii);
b) évaluant si l’activité suit une trajectoire crédible pour se conformer au point 1 b) v).
Sur la base des rapports qui lui sont transmis, la Commission peut adresser un avis aux exploitants concernés. La Commission tient compte de ces rapports lorsqu’elle effectue le réexamen visé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/852.
2. Le projet satisfait à l’un des critères suivants:
a) lors de la construction, du matériel de mesure permettant de surveiller les émissions physiques, telles que celles liées à des fuites de méthane, est installé, ou un programme de détection et de réparation des fuites est mis en place;
b) lors de l’exploitation, les mesures physiques des émissions sont consignées et toute fuite éliminée.
| Ne pas causer de préjudice important
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2) Adaptation au changement climatique
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice A de la présente annexe.
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(3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.
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4) Transition vers une économie circulaire
| Sans objet
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(5) Prévention et contrôle de la pollution
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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.
Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les dernières conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pertinentes, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.
Aucun effet multimilieux important ne se produit.
S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.
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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes
| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.