Règlement délégué (UE) 2022/1214 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1214
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1214
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1214)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2022/1214EUR-Lex →

À l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139, les sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 et 4.31 suivantes sont insérées:

«4.26. Phases précommerciales des technologies avancées pour la production d’énergie à partir de procédés nucléaires avec des déchets minimes issus du cycle du combustible

Description de l’activité

Recherche, développement, démonstration et déploiement d’installations innovantes de production d’électricité, autorisées par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable, qui produisent de l’énergie à partir de processus nucléaires avec un minimum de déchets issus du cycle du combustible.

L’activité relève de la NACE, codes M72 et M72.1, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4. 27. Construction et exploitation sûre de nouvelles centrales nucléaires pour la production d’électricité et/ou de chaleur, y compris pour la production d’hydrogène, à l’aide des meilleures technologies disponibles

Description de l’activité

Construction et exploitation sûre de nouvelles installations nucléaires dont le permis de construire a été délivré avant 2045 par les autorités compétentes des États membres conformément au droit national applicable en vue de la production d’électricité ou de chaleur industrielle, notamment aux fins de chauffage urbain ou de procédés industriels tels que la production d’hydrogène (nouvelles installations nucléaires ou NIN), ainsi que leurs mises à niveau de sûreté.

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, et/ou conformément aux valeurs seuils prévues par le cadre réglementaire de l’UE.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

|

5) Prévention et contrôle de la pollution

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

|

6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4. 28. Production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire dans des installations existantes

Description de l’activité

La modification d’installations nucléaires existantes aux fins de la prolongation, autorisée par les autorités compétentes des États membres avant 2040 conformément au droit national applicable, de la durée d’exploitation sûre d’installations nucléaires qui produisent de l’électricité ou de la chaleur à partir de l’énergie nucléaire («centrales nucléaires»).

L’activité relève des codes NACE D35.11 et F42.2, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

5. L’activité respecte les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé, en particulier les directives 2013/59/Euratom, 2009/71/Euratom et 2011/70/Euratom, ainsi que le droit de l’environnement de l’Union applicable adopté sur la base de l’article 192 du TFUE, en particulier la directive 2011/92/UE et la directive 2000/60/CE.

6. L’activité est conforme à la législation nationale qui transpose la directive 2009/71/Euratom, notamment en ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre de tests de résistance, de la résilience des centrales nucléaires de l’Union face aux risques naturels extrêmes, notamment les séismes. En conséquence, l’activité a lieu sur le territoire d’un État membre où l’exploitant d’une installation nucléaire:

a) a soumis une démonstration de la sûreté nucléaire dont le champ d’application et le niveau de détail sont proportionnés à l’ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l’installation nucléaire et à son site [article 6, point b), de la directive 2009/71/Euratom];

b) a pris des mesures de défense en profondeur en vue de garantir, notamment, que l’incidence des risques externes extrêmes d’origine naturelle ou humaine involontaire est réduite au minimum [article 8 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/71/Euratom];

c) a effectué une évaluation spécifique appropriée du site et de l’installation lorsqu’il a demandé une autorisation pour la construction ou l’exploitation d’une centrale nucléaire [article 8 quater, point a), de la directive 2009/71/Euratom].

L’activité satisfait aux exigences de la directive 2009/71/Euratom, en s’appuyant sur les orientations internationales les plus récentes dans le cadre de l’AIEA et de la WENRA, et contribue à renforcer la résilience des centrales nucléaires nouvelles et existantes face aux risques naturels extrêmes, notamment les inondations et les conditions météorologiques extrêmes.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

|

3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

|

Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

Les risques de dégradation de l’environnement en lien avec la préservation de la qualité de l’eau et la prévention du stress hydrique sont recensés et traités conformément à un plan de gestion de l’utilisation et de la protection de l’eau, élaboré en consultation avec les parties prenantes.

Afin de limiter les anomalies thermiques liées au rejet de chaleur fatale, les exploitants de centrales nucléaires intérieures utilisant le refroidissement par voie humide à passage unique avec prélèvement de l’eau d’un fleuve ou d’un lac contrôlent:

a) la température maximale de la masse d’eau douce réceptrice après mélange, et

b) l’écart de température maximal entre l’eau de refroidissement rejetée et la masse d’eau douce réceptrice.

Le contrôle de la température est mis en œuvre conformément aux conditions d’autorisation individuelles des opérations en cause, le cas échéant, ou conformément aux valeurs seuil prévues par la législation de l’Union.

L’activité est conforme aux normes IFC (Industry Foundation Classes).

Les activités nucléaires sont conformes aux exigences relatives aux eaux destinées à la consommation humaine de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2013/51/Euratom fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.

|

4) Transition vers une économie circulaire

|

Un plan de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs est en place et garantit une réutilisation ou un recyclage maximum de ces déchets à la fin de vie des installations, conformément à la hiérarchie des déchets, y compris par l’intermédiaire d’accords contractuels avec des partenaires dans la gestion des déchets, d’une prise en compte dans les projections financières ou des documents officiels du projet.

Pendant l’exploitation et le déclassement, le volume des déchets radioactifs est réduit au minimum et la quantité de matières non soumises à contrôle est maximisée conformément à la directive 2011/70/Euratom et en conformité avec les exigences de radioprotection énoncées dans la directive 2013/59/Euratom.

Un régime de financement adéquat est en place pour toutes les activités de déclassement et pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom et la recommandation 2006/851/Euratom.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Les éléments pertinents de la présente section font l’objet de rapports des États membres à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom.

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5) Prévention et contrôle de la pollution

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe. Les émissions non radioactives correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion. Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des centrales nucléaires dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

Les rejets radioactifs dans l’air, les masses d’eau et le sol satisfont aux conditions d’autorisation individuelle applicables aux opérations en cause, le cas échéant, et/ou aux seuils nationaux conformément à la directive 2013/51/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Le combustible usé et les déchets radioactifs sont gérés de manière sûre et responsable conformément à la directive 2011/70/Euratom et à la directive 2013/59/Euratom.

Une capacité suffisante d’entreposage est disponible pour le projet, et des plans nationaux de stockage sont en place afin de réduire au minimum la durée de l’entreposage, en conformité avec la directive 2011/70/Euratom qui considère l’entreposage, y compris à long terme, comme une solution provisoire qui ne peut se substituer au stockage.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

Une analyse des incidences sur l’environnement est effectuée avant la construction d’une centrale nucléaire, conformément à la directive 2011/92/UE. Les mesures d’atténuation et de compensation requises sont mises en œuvre.

Pour les sites/opérations situés au sein ou à proximité de zones sensibles sur le plan de la biodiversité susceptibles d’avoir une incidence significative sur ces zones (y compris le réseau Natura 2000 de zones protégées, les sites du patrimoine mondial de l’Unesco et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées), une évaluation appropriée a été réalisée, le cas échéant, et, sur la base de ses conclusions, les mesures d’atténuation nécessaires sont mises en œuvre.

Les sites/opérations ne doivent pas porter atteinte au statut de conservation des habitats ou des espèces présents dans les zones protégées.

4. 29. Production d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

La construction ou l’exploitation d’installations de production d’électricité produisant de l’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.29, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.7 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.8 de l’annexe I.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées à plusieurs codes NACE, notamment aux codes D35.11 et F42.22, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

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1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

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1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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4) Transition vers une économie circulaire

| Sans objet

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5) Prévention et contrôle de la pollution

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 30. Cogénération à haut rendement de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux

Description de l’activité

La construction, la remise en état et l’exploitation d’installations de production combinée de chaleur/froid et d’électricité à partir de combustibles fossiles gazeux qui satisfont aux critères prévus à l’annexe I, section 4.30, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production combinée à haute efficacité de chaleur-froid et d’électricité réalisée exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.19 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.20 de l’annexe I.

Les activités économiques relevant de la présente catégorie pourraient être associées aux codes NACE D35.11 et D35.30 conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

|

1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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4) Transition vers une économie circulaire

| Sans objet

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5) Prévention et contrôle de la pollution

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.

4. 31. Production de chaleur/froid à partir de combustibles fossiles gazeux dans un système efficace de chauffage et de refroidissement urbain

Description de l’activité

Construction, remise en état et exploitation d’installations de production de chaleur qui produisent de la chaleur/du froid à partir de combustibles fossiles gazeux et sont raccordés à un réseau de chaleur et de froid efficace au sens de l’article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE, satisfaisant aux critères prévus à l’annexe I, section 4.31, point 1 a). Cette activité ne comprend pas la production de chaleur/froid dans un réseau de chaleur efficace exclusivement à partir de combustibles gazeux et liquides renouvelables d’origine non fossile telle que visée à la section 4.23 de l’annexe I et à partir de biogaz et de bioliquides telle que visée à la section 4.24 de l’annexe I.

L’activité relève de la NACE, code D35.30, conformément à la nomenclature statistique des activités économiques établie par le règlement (CE) no 1893/2006.

Critères d’examen technique

| Contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique

|

1. L’activité économique a mis en œuvre des solutions physiques et non physiques («solutions d’adaptation») réduisant de manière substantielle les risques climatiques physiques les plus significatifs qui sont importants pour cette activité.

2. Les risques climatiques physiques qui sont importants pour l’activité ont été identifiés parmi ceux énumérés à l’appendice A de la présente annexe au moyen d’une évaluation rigoureuse des risques et de la vulnérabilité liés au climat menée selon les étapes suivantes:

a) un examen de l’activité visant à déterminer les risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe qui pourraient influer sur le déroulement de l’activité économique pendant sa durée escomptée;

b) lorsqu’il est constaté que l’activité est exposée à un ou plusieurs des risques climatiques physiques énumérés à l’appendice A de la présente annexe, une évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat visant à déterminer l’importance des risques climatiques physiques pour l’activité économique;

c) une évaluation des solutions d’adaptation permettant de réduire le ou les risques climatiques physiques recensés.

L’évaluation des risques et de la vulnérabilité liés au climat est proportionnée à l’ampleur de l’activité et à sa durée escomptée, de sorte que:

a) s’agissant des activités dont la durée escomptée est inférieure à 10 ans, l’évaluation est réalisée selon au minimum des projections climatiques à la plus petite échelle appropriée;

b) pour toutes les autres activités, l’évaluation est réalisée sur la base de projections climatiques de pointe et à la plus haute résolution disponible selon la palette existante des scénarios pour l’avenir cohérents par rapport à la durée estimée de l’activité, y compris, au minimum, des scénarios de projections climatiques sur 10 à 30 ans pour les grands investissements.

3. Les projections climatiques et l’évaluation des incidences sont fondées sur les meilleures pratiques et les orientations disponibles et tiennent compte des techniques scientifiques de pointe pour l’analyse de la vulnérabilité et des risques, ainsi que des méthodologies connexes, conformément aux derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des publications scientifiques évaluées par les pairs et des modèles «open source» ou payants.

4. Les solutions d’adaptation mises en œuvre:

a) n’ont pas d’incidence négative sur les efforts d’adaptation ou sur le niveau de résilience aux risques climatiques physiques d’autres populations, de la nature, du patrimoine culturel, des biens et d’autres activités économiques;

b) privilégient des solutions fondées sur la nature ou s’appuient, dans la mesure du possible, sur des infrastructures bleues ou vertes;

c) sont compatibles avec les stratégies et plans d’adaptation menés aux niveaux local, sectoriel, régional ou national;

d) sont suivies et mesurées à l’aune d’indicateurs prédéfinis et des actions correctives sont envisagées lorsque ces indicateurs ne sont pas atteints;

e) lorsque la solution mise en œuvre est de nature physique et consiste en une activité pour laquelle des critères d’examen technique ont été spécifiés dans la présente annexe, la solution satisfait aux critères d’examen technique applicables à cette activité selon le principe consistant à ne pas causer de préjudice important.

| Ne pas causer de préjudice important

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1) Atténuation du changement climatique

| Les émissions directes de GES dues à l’activité sont inférieures à 270 g de CO2eq/kWh.

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3) Utilisation durable et protection des ressources hydrologiques et marines

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice B de la présente annexe.

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4) Transition vers une économie circulaire

| Sans objet

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5) Prévention et contrôle de la pollution

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Cette activité respecte les critères établis à l’appendice C de la présente annexe.

Les émissions correspondent ou sont inférieures aux niveaux d’émission associés aux fourchettes des meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion.

Aucun effet multimilieux important ne se produit.

S’agissant des installations de combustion dont la puissance thermique est supérieure à 1 MW mais inférieure aux seuils d’application figurant dans les conclusions sur les MTD pour les grandes installations de combustion, les émissions sont inférieures aux valeurs limites d’émission fixées à l’annexe II, partie 2, de la directive (UE) 2015/2193.

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6) Protection et rétablissement de la biodiversité et des écosystèmes

| Cette activité respecte les critères établis à l’appendice D de la présente annexe.»

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