(11) L’annexe II du traité Euratom et le règlement (Euratom) no 2587/1999 du Conseil définissent des seuils et d’autres exigences pour la notification à la Commission des investissements dans l’énergie nucléaire. Afin de veiller, aux fins de la réalisation des objectifs de la taxinomie, au plus grand respect possible des principes et exigences de la législation Euratom, y compris l’objectif de sûreté nucléaire, ces investissements devraient faire l’objet d’un avis de la Commission, indépendamment de la question de savoir si l’annexe II du traité Euratom et le règlement (Euratom) no 2587/1999 imposent ou non une notification. De même, toutes les questions concernant l’application de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 ainsi que les critères d’examen technique, soulevées par la Commission dans son avis, devraient être réglées de manière satisfaisante.
Règlement délégué (UE) 2022/1214 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1214
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1214
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R1214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.