(15) Il est nécessaire que les entreprises non financières et les entreprises financières offrent aux investisseurs un degré élevé de transparence en ce qui concerne leurs investissements dans des activités liées au gaz fossile et de production d’énergie nucléaire pour lesquelles des critères d’examen technique devraient être définis. Pour ce faire, il y a lieu d’établir des obligations spécifiques de publication d’informations par les entreprises non financières et les entreprises financières. Afin que les informations destinées aux investisseurs soient comparables, celles-ci devraient être présentées selon un modèle indiquant clairement la proportion des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire dans le dénominateur et, le cas échéant, le numérateur des indicateurs de performance clés de ces entreprises. Dans le but d’offrir aux investisseurs dans les produits financiers visés aux articles 5 et 6 du règlement (UE) 2020/852 un degré élevé de transparence en ce qui concerne les expositions sur des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire, pour lesquelles des critères d’examen technique sont établis, la Commission modifiera ou proposera de modifier le cadre relatif à la publication d’informations ayant trait à ces produits financiers, s’il y a lieu, afin de garantir une transparence totale sur toute leur durée de vie. Pour faire en sorte que ces informations soient clairement identifiées par les investisseurs finaux, la Commission envisagera de modifier les exigences relatives aux conseils financiers et en assurance fournis par les distributeurs.
Règlement délégué (UE) 2022/1214 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/1214
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1214
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R1214)
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