Règlement délégué (UE) 2022/1214 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1214
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1214
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R1214)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/1214EUR-Lex →

2) La consommation totale d’énergie est responsable d’environ 75 % des émissions directes de gaz à effet dans l’Union. Le secteur de l’énergie a donc un rôle crucial à jouer dans la poursuite de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C’est pourquoi les critères d’examen technique prévus dans le règlement délégué (UE) 2021/2139 embrassent un large éventail d’activités liées à la chaîne d’approvisionnement en énergie, depuis la production d’électricité ou de chaleur à partir de différentes sources jusqu’au stockage, en passant par les réseaux de transport et de distribution, sans oublier les pompes à chaleur et la production de biogaz et de biocarburants. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2021/2139 ne contient pas de critères d’examen technique pour les activités économiques liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire, alors qu’elles peuvent contribuer à la décarbonation de l’économie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).