Règlement délégué (UE) 2022/1214 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1214
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1214
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R1214)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2022/1214EUR-Lex →

3) Comme indiqué dans la communication de la Commission du 21 avril 2021 (intitulée «Taxinomie de l’UE, publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, préférences en matière de durabilité et devoirs fiduciaires: orienter la finance dans le sens du pacte vert pour l’Europe») et dans sa communication du 6 juillet 2021 (intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable»), l’établissement de critères d’examen technique pour la production d’énergie à partir de gaz fossile a été reporté du fait de la nécessité d’une analyse technique plus poussée, notamment quant au rôle que pouvait jouer le gaz fossile, en tant que source d’énergie de transition, dans la décarbonation de l’économie. L’établissement de critères d’examen technique pour les activités de production d’énergie nucléaire a également été reporté dans l’attente d’une expertise approfondie, lancée en 2020, visant à déterminer si le cycle de vie nucléaire, et notamment les déchets nucléaires, pouvait être considéré comme compatible avec l’exigence énoncée à l’article 17 du règlement (UE) 2020/852, selon laquelle une activité ne peut causer de préjudice important à d’autres objectifs environnementaux. À la lumière de ces évaluations, il faut reconnaître que les activités liées au gaz fossile et de production d’énergie nucléaire peuvent contribuer à la décarbonation de l’économie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).