Règlement délégué (UE) 2022/1214 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1214
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1214
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R1214)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/1214EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, qui couvre les activités économiques transitoires, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour la production d’électricité à partir de gaz fossile, la trigénération (électricité, chauffage et refroidissement) à haute efficacité à partir de gaz fossile et la production de chauffage et de refroidissement par des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains utilisant du gaz fossile, lorsque les émissions de gaz à effet de serre engendrées par ces activités restent inférieures à un seuil approprié. De plus, il est nécessaire d’établir des critères d’examen technique pour l’utilisation de gaz fossile dans la production d’électricité, la trigénération (électricité, chauffage et refroidissement) à haute efficacité et la production de chauffage et de refroidissement par des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains, lorsque ces types de production ne respectent pas encore ce seuil approprié. En effet, outre l’utilisation d’énergies sans incidence sur le climat et une augmentation des investissements dans des activités économiques et des secteurs qui sont déjà à bas carbone, la transition nécessite des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre dans d’autres activités économiques et secteurs pour lesquels il n’existe pas de solutions de remplacement bas carbone qui soient réalisables sur le plan technologique et économique. Toutes ces activités économiques devraient être qualifiées de transitoires au titre de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 étant donné que des solutions de remplacement bas carbone réalisables sur le plan technologique et économique peuvent ne pas encore être disponibles sur le marché à une échelle permettant de couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable. En particulier, pour la production d’électricité, il y a lieu de prévoir une autre approche que la limitation directe des émissions de gaz à effet de serre. Selon cette autre approche, qui devrait produire des résultats similaires sur une période de vingt ans, les installations peuvent atteindre de tels résultats en limitant le nombre d’heures d’exploitation ou en avançant la date de leur transition vers des gaz renouvelables ou bas carbone. Les critères d’examen technique devraient permettre d’accélérer l’élimination progressive de davantage de sources d’énergie à plus forte intensité d’émissions, y compris les combustibles fossiles solides. De plus, afin de satisfaire aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), du règlement (UE) 2020/852, les critères d’examen technique pour l’utilisation de gaz fossile devraient également garantir qu’il existe des éléments démontrant clairement que la même capacité ne peut pas être générée à partir de sources renouvelables et que des plans efficaces sont mis en place pour chaque installation, suivant les meilleures performances du secteur, en vue de passer intégralement aux gaz renouvelables ou bas carbone à une date précise. Enfin, les critères d’examen technique devraient prévoir une reconnaissance temporaire de contribution de ces activités à la décarbonation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).