Règlement délégué (UE) 2022/1214 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1214
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1214
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022R1214)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2022/1214EUR-Lex →

(7) Dans leur examen scientifique, les experts ont conclu que les critères d’examen technique applicables aux activités économiques liées à l’énergie nucléaire devraient garantir qu’aucun préjudice important n’est causé aux autres objectifs environnementaux en raison des risques potentiels découlant du stockage à long terme et de l’élimination finale des déchets nucléaires. Ces critères d’examen technique devraient donc refléter les normes les plus rigoureuses en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs, en se fondant sur les exigences figurant dans le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique («traité Euratom») et dans la législation adoptée en vertu de ce traité, et en particulier dans la directive 2009/71/Euratom du Conseil. Cette directive contient un objectif de niveau élevé de sûreté nucléaire qui porte sur toutes les étapes du cycle de vie de chaque installation nucléaire, y compris le choix du site, la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le déclassement d’une telle installation. En particulier, elle préconise des améliorations importantes en matière de sûreté de la conception des nouveaux réacteurs, notamment les réacteurs «génération III +», pour lesquels il convient d’utiliser les connaissances et technologies les plus avancées tenant compte des exigences internationales les plus récentes en matière de sûreté. Ces exigences prévoient une mise en œuvre efficace de l’objectif de sûreté nucléaire, notamment l’application du principe de défense en profondeur et d’une culture efficace de sûreté. Elles garantissent que l’incidence des risques extrêmes d’origine humaine ou naturelle, y compris les tremblements de terre et les inondations, est réduite au minimum et que les accidents, les opérations anormales et les défaillances ou les pertes de contrôle sont évités, entre autres par des structures de protection ou des systèmes de secours pour le refroidissement et l’approvisionnement en électricité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).