Par dérogation à l’article 26, paragraphe 4 et à l’article 42, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, lorsque, en raison des mesures mises en place afin de lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres ne sont pas en mesure d’effectuer des contrôles sur place dans le délai requis par ces dispositions, et que les autres méthodes, y compris l’utilisation de nouvelles technologies, ne peuvent apporter les preuves nécessaires, ils peuvent décider d’effectuer ces contrôles respectivement pour l’année de demande 2022 ou l’année civile 2022, à tout moment de l’année, à condition que la vérification des conditions d’admissibilité reste possible.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
Rattachement
CHAPITRE I — DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT (UE) NO 809/2014
- Règlement d’exécution (UE) 2022/1216
- CHAPITRE I — DÉROGATIONS AU RÈGLEMENT (UE) NO 809/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1216)
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