Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
Versionacte d'origine du 08/07/2022 (CELEX 32022R1216)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/1216EUR-Lex →

(11) L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils ne soient pas soumis, en 2022, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les exploitations particulières des organisations de producteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).