(11) L’article 27, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 dispose que les actions mises en œuvre dans des exploitations particulières de membres d’organisations de producteurs relevant de l’échantillon visé à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement font l’objet d’au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. En raison des mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19, les États membres risquent de ne pas être en mesure de satisfaire à ces exigences. Il convient par conséquent qu’ils ne soient pas soumis, en 2022, aux exigences relatives à la fréquence des visites dans les exploitations particulières des organisations de producteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
Versionacte d'origine du 08/07/2022 (CELEX 32022R1216)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.