Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
Versionacte d'origine du 08/07/2022 (CELEX 32022R1216)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2022/1216EUR-Lex →

(17) L’article 27, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission fixe le nombre d’échantillons de raisins frais à prélever dans les vignobles pendant la période de vendange de la parcelle concernée aux fins de l’établissement de la banque analytique de données isotopiques visée à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission. Dans les cas où les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 continuent à empêcher les États membres d’effectuer de tels contrôles, les États membres devraient être autorisés à déroger au nombre minimal d’échantillons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).