(18) L’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2018/274 dispose que les États membres effectuent chaque année des contrôles sur place portant sur au moins 5 % de l’ensemble des viticulteurs identifiés dans le casier viticole. Étant donné que les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie de COVID-19 continuent à rendre matériellement difficile l’exécution de tels contrôles dans plusieurs États membres producteurs de vin, il convient de réduire ce pourcentage pour l’année 2022. Pour la même raison, il y a lieu d’autoriser les États membres à suspendre temporairement en 2022 les contrôles sur place systématiques visés à l’article 31, paragraphe 2, point c), de ce même règlement, lesquels doivent être effectués sur les superficies plantées en vigne qui ne figurent dans aucun dossier exploitant.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
Versionacte d'origine du 08/07/2022 (CELEX 32022R1216)
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