Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
Versionacte d'origine du 08/07/2022 (CELEX 32022R1216)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2022/1216EUR-Lex →

(21) Étant donné la souplesse accordée aux États membres au cours des deux dernières années en ce qui concerne l’augmentation des taux de contrôle, il importe de rétablir la règle initiale, qui a un effet très dissuasif, et de préciser quelle année il convient de prendre en compte en vue de déterminer l’augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35, à l’article 50, paragraphe 5, et à l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014, ainsi qu’à l’article 59, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) no 1306/2013. En raison des changements que les États membres ont pu mettre en œuvre dans leurs procédures de contrôle à la suite de la détection de cas de non-respect, il est jugé inapproprié d’appliquer des mécanismes correcteurs pour les cas de non-conformité constatés lors des contrôles relatifs à l’année de demande 2019 et il y a lieu de prendre en compte l’année la plus récente. Il convient dès lors de modifier les articles 3, 5 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/725.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).