Règlement d’exécution (UE) 2022/1216 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1216
Versionacte d'origine du 08/07/2022 (CELEX 32022R1216)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1216EUR-Lex →

(7) Afin de conserver l’effet préventif des contrôles, il convient de maintenir, pour l’année de demande 2022, l’obligation d’augmenter les taux de contrôle lorsque les contrôles sur place exécutés l’année précédente ont révélé l’existence de cas de non-conformité importants, comme le prévoient l’article 35, l’article 50, paragraphe 5, et l’article 68, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 809/2014. Les cas importants de non-respect constatés lors des contrôles sur place en 2021 devraient nécessiter une augmentation du niveau des contrôles sur place pour l’année 2022. Par conséquent, il convient que les États membres qui, en application de l’article 35, de l’article 50, paragraphe 5, ou de l’article 68, paragraphe 4, dudit règlement, sont tenus d’augmenter le taux de contrôle au cours de l’année de demande 2022 et qui décident d’appliquer les taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement, appliquent ces augmentations aux taux de contrôle réduits prévus par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).