Règlement d’exécution (UE) 2022/1220 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1220
IntituléFormat des informations que les succursales d’entreprises de pays tiers doivent communiquer annuellement aux autorités compétentes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1220
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R1220)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/1220EUR-Lex →

1. Toute succursale d’une entreprise de pays tiers agréée conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE communique les informations visées à l’article 41, paragraphe 3, de cette directive dans le format prévu à l’annexe I. Toutefois, si l’entreprise de pays tiers entre dans le champ d’application d’une décision d’équivalence visée à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, sa succursale utilise le format prévu à l’annexe II pour les services et activités couverts par cette décision d’équivalence.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

3. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées au plus tard le 30 avril de chaque année et couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile précédente. Les informations fournies sont les informations exactes à la date du 31 décembre de l’année civile précédente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).