Règlement d’exécution (UE) 2022/1220 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1220
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1220
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1220)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1220EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 39, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, les succursales d’entreprises de pays tiers qui souhaitent fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement sur le territoire d’un État membre doivent obtenir l’agrément préalable de l’autorité compétente de cet État membre. Ces succursales ne sont pas autorisées à fournir des services d’investissement ni à exercer des activités d’investissement dans d’autres États membres que celui dans lequel elles ont reçu leur agrément. La Commission européenne peut toutefois adopter une décision d’équivalence fondée sur l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance qu’un pays tiers applique aux entreprises d’investissement sont équivalents à ceux qui s’appliquent dans l’Union. En pareil cas, les succursales agréées des entreprises d’investissement entrant dans le champ d’application de cette décision d’équivalence restent surveillées par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elles sont établies, qu’elles fournissent ou non des services transfrontières ou exercent ou non des activités transfrontières. Il est donc nécessaire de veiller à ce que le format de déclaration des informations visées à l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE soit aussi adapté à la déclaration des services et activités transfrontières de ces succursales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).