(3) Conformément à l’article 41, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, les succursales d’entreprises de pays tiers qui ont été agréées conformément à l’article 41, paragraphe 1, de cette directive doivent communiquer chaque année à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cet agrément a été délivré les informations visées audit article 41, paragraphe 3. Afin d’harmoniser non seulement le format, mais aussi le calendrier des déclarations, il est nécessaire de fixer le délai dans lequel ces informations doivent être communiquées aux autorités compétentes.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1220 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1220
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1220
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1220)
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