Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) 2022/1221EUR-Lex →

(122) Le rendement des investissements constitue le bénéfice en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a connu une évolution négative semblable à celle de la rentabilité et des flux nets de liquidités. Le rendement des investissements a fortement baissé entre 2018 et la période d’enquête, devenant négatif au cours de cette dernière. De ce fait, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements. En effet, l’industrie de l’Union a maintenu ses investissements au cours de la période considérée, principalement pour répondre à la nécessité de se conformer à des exigences juridiques et aux besoins du marché, mais elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendement sur ces investissements. L’évolution négative du rendement des investissements pendant la période considérée illustre à nouveau l’aggravation considérable de la situation financière générale de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).