Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
RéférenceConsidérant 159 du règlement d’exécution (UE) 2022/1221EUR-Lex →

(159) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. De fait, les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre les dépenses d’investissements, de la R&D et de l’innovation («IRI») dans des conditions de concurrence normales, telles qu’elles ont été fournies par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et les dépenses réelles de l’IRI au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,4 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).