(159) L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve selon lesquels son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. De fait, les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre les dépenses d’investissements, de la R&D et de l’innovation («IRI») dans des conditions de concurrence normales, telles qu’elles ont été fournies par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et les dépenses réelles de l’IRI au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,4 %.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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