(23) La Commission rappelle qu’avant de conclure à l’existence d’un préjudice important et d’ouvrir une enquête, il y a lieu d’examiner, entre autres, les facteurs pertinents décrits dans le règlement de base. Toutefois, l’article 5 du règlement de base ne requiert pas spécifiquement que tous les facteurs de préjudice visés à l’article 3, paragraphe 5, fassent état d’une détérioration pour que la thèse du préjudice important soit suffisamment étayée aux fins de l’ouverture d’une enquête. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs). La plainte contenait ces renseignements, qui indiquaient l’existence d’un préjudice. La Commission a donc considéré que la plainte contenait suffisamment de preuves du préjudice et a rejeté l’argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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