(30) Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné un échantillon définitif de trois producteurs de l’Union. Conformément à l’article 17 du règlement de base, le critère utilisé pour sélectionner l’échantillon était les plus grandes quantités représentatives de production du produit similaire dans l’Union au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Cet échantillon provisoire comptait trois producteurs de l’Union situés dans trois États membres différents. L’échantillon de producteurs de l’Union représentait près de 20 % de la production totale du produit similaire dans l’Union et permettait d’assurer une bonne répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l’échantillon provisoire mais elle n’en a reçu aucune.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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