Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2022/1221EUR-Lex →

(40) Les roues en aluminium sont traditionnellement vendues dans l’Union par l’intermédiaire de deux canaux de distribution: aux FEO, qui sont principalement des constructeurs automobiles, et au marché de l’après-vente, qui comprend par exemple des distributeurs, des détaillants, des ateliers de réparation, etc. Le produit concerné en provenance du Maroc a été commercialisé exclusivement par l’intermédiaire du canal FEO au cours de la période considérée. Pour ce qui est du canal de distribution FEO, les constructeurs automobiles organisent des procédures d’appel d’offres pour les roues en aluminium et participent souvent au processus de création d’une nouvelle roue qui sera associée à leur marque. Les producteurs de l’Union et les exportateurs marocains peuvent concourir dans le cadre des mêmes appels d’offres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).