(49) En outre, certaines modifications qui avaient été discutées lors du recoupement à distance n’ont pas été prises en compte dans les tableaux révisés. Dans sa réponse à la lettre au titre de l’article 18, la société a fourni une nouvelle liste des ventes révisée dont les modifications supplémentaires n’ont pu être ni recoupées ni vérifiées. La Commission a donc considéré que la société n’avait pas fourni les informations demandées dans les délais de l’enquête. L’alternative proposée par la société, consistant à utiliser les états financiers de CITIC en tant que données disponibles partielles, n’était pas acceptable. L’utilisation des états financiers n’aurait pas permis à la Commission d’établir une valeur normale et un prix à l’exportation au niveau de détail et de précision requis par le règlement de base, puisqu’ils ne permettaient pas d’effectuer une analyse sur la base des produits ou des transactions.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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