(53) L’article 2, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la valeur normale est basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. Toutefois, la Commission a établi que le producteur-exportateur ayant coopéré n’avait effectué aucune vente sur le marché intérieur. Le faible nombre de ventes de roues en aluminium à des acheteurs au Maroc au cours de la période d’enquête concernait un constructeur automobile situé dans une zone économique franche («zone d’accélération industrielle», précédemment également dénommée «zone franche» ou «zone franche d’exportation»), comparable à la zone économique dans laquelle le producteur ayant coopéré était établi. Ce constructeur automobile achetait les roues en aluminium en vue de leur utilisation dans l’assemblage d’une voiture. Par la suite, la voiture – et non les roues en aluminium – devait être expédiée à partir de la zone franche soit pour être commercialisée sur le marché intérieur, soit pour être exportée. Toutefois, la destination finale de la voiture n’était très probablement pas le marché intérieur. Une étude réalisée en 2020 a montré que 90 % des voitures fabriquées au Maroc sont destinées au marché d’exportation, ce qui a également été corroboré par les informations fournies par les constructeurs automobiles marocains. En outre, en vertu de la loi no 19-94 régissant les zones franches, les entreprises situées dans ces zones doivent réaliser au moins 70 % de leur chiffre d’affaires à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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