(59) L’article 2, paragraphe 3, du règlement de base dispose que lorsque aucune vente intérieure n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales, la valeur normale du produit similaire est calculée sur la base du coût de production dans le pays d’origine, majoré d’un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et d’une marge bénéficiaire raisonnable. L’article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux ainsi que les bénéfices sont fondés sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Toutefois, étant donné qu’aucune vente du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales pour Hands, comme expliqué ci-dessus, l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base prévoit trois méthodes alternatives:
a) la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête à l’égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine;
b) les montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus à l’égard de la production et des ventes, au cours d’opérations commerciales normales, de la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur du pays d’origine;
c) toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant au bénéfice ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.