(68) En ce qui concerne les ventes exportées vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les coûts encourus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG), ainsi que d’une marge bénéficiaire. Les bénéfices ont été fondés sur ceux normalement réalisés par les importateurs indépendants, étant donné que le bénéfice réel de l’importateur lié n’a pas été jugé fiable en raison de la relation entre le producteur-exportateur ayant coopéré et l’importateur lié. Étant donné qu’aucun importateur indépendant n’a coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente enquête, la Commission a utilisé le bénéfice établi lors de la dernière enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les roues en aluminium originaires de Chine.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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