(73) Comme expliqué à la section 3.1.1 ci-dessus, il n’y avait qu’un seul producteur-exportateur marocain ayant coopéré. Étant donné que les exportations de roues en aluminium de cette société représentaient moins de 50 % des importations totales de roues en aluminium dans l’Union au cours de la période d’enquête, le degré de coopération en l’espèce a été jugé faible. De ce fait, la Commission a décidé qu’il était opportun d’établir la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constaté pour les types de produit vendus en quantités représentatives par le producteur-exportateur ayant coopéré. Les ventes à l’exportation de ces types de produits représentaient environ 50 % de l’ensemble des exportations vers l’Union réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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