(79) Comme mentionné au considérant 16, le marché de l’Union est réparti de façon inégale entre deux canaux de distribution, à savoir le canal FEO et le canal AV. La majeure partie des ventes concerne le canal FEO, avec une part de marché de 90 %. Par conséquent, le canal AV, qui représente environ 10 % des ventes, a une incidence limitée sur l’évaluation globale du marché de l’Union. Son incidence est en outre limitée en raison du fait que les producteurs marocains vendaient exclusivement par le canal FEO, ce qui était également le cas pour les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Ces derniers vendaient presque exclusivement par le canal FEO (environ 99,6 % de leurs ventes). En conséquence, cela n’a eu aucune incidence sur l’analyse de comparaison des prix en l’espèce, qui est effectuée au niveau microéconomique sur la base des données fournies par les producteurs-exportateurs et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En conséquence, la Commission a provisoirement décidé de ne pas répartir la consommation entre les deux canaux de vente aux fins de la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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