(8) Dika et les autorités marocaines ont fait valoir que les chiffres indiqués dans la plainte étaient obsolètes car près de huit mois s’étaient écoulés entre la période d’enquête et le début de l’ouverture de l’enquête. De plus, la période d’enquête sélectionnée par le plaignant coïncidait précisément avec le pic de la pandémie de COVID-19. En outre, la période prise en considération par le plaignant dépassait d’une année la pratique habituelle de la Commission, telle que décrite dans le guide pertinent. Dika a estimé que cette décision pourrait être considérée comme inéquitable et partiale et que l’utilisation de chiffres obsolètes ne saurait constituer, à première vue, un élément de preuve de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2022/1221 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/1221
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1221)
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