Règlement délégué (UE) 2022/1225 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/1225
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/1225
Versionacte d'origine du 14/07/2022 (CELEX 32022R1225)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2022/1225EUR-Lex →

(2) Les organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues peuvent mettre en œuvre, dans le cadre de leurs programmes opérationnels approuvés, des mesures de prévention et de gestion des crises, conformément à l’article 33, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, qui sont destinées à accroître leur résilience face aux perturbations du marché. Toutefois, en vertu de l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du même règlement, ces mesures de prévention et de gestion des crises ne doivent pas représenter plus d’un tiers des dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel. Pour permettre aux organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs reconnues de disposer d’une plus grande souplesse et pour leur permettre d’utiliser leurs ressources disponibles dans le cadre de leurs programmes opérationnels pour faire face aux perturbations du marché, cette règle ne devrait pas s’appliquer en 2022.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1225. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).